M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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109. Au plus tard le 31 mai, le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir qui a conclu avec la Fédération une convention de mise en marché relative aux oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui a exprimé des besoins en oeufs destinés à la production de vaccins. Copie de cette entente doit être expédiée à la Fédération dans les 10 jours de la signature.
Décision 9103, a. 109.